G-1.01, r. 2.2 - Code de déontologie des géologues

Texte complet
34. Le géologue qui, en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26), communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence doit indiquer dans le dossier du client concerné les renseignements suivants:
1°  l’identité de la ou des personnes exposées au danger;
2°  les motifs au soutien de sa décision de communiquer le renseignement;
3°  le renseignement communiqué et la date de sa communication, l’identité de toute personne qui l’a reçu ainsi que le mode de communication utilisé.
D. 713-2011, a. 34.